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L'avenant 24
(Etendu par arrêté du 20 février 2001 J.O. 1er mars 2001)

Les syndicats signataires du présent avenant ont entendu concrétiser dans la convention collective une disposition nouvelle introduite par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail en complément des accords conclus en 1999.

Ils précisent que les règles définies par les accords conclus en 1999 sont maintenues, en particulier en terme de limitation du temps de travail. Dans ce cadre le cabinet prend les dispositions nécessaires pour que la charge de travail soit adaptée en conséquence et ceci pour l’ensemble des salariés, notamment les cadres en application de la procédure d’appréciation du volume d’activité telle que prévue par l’art 8-1-2-3.

Sont créés les articles 8-1-2-5 et 8-1-2-6 ainsi rédigés :

8-1-2-5 Convention individuelle de forfait en jours

Conformément à l’article L212-15-3 du Code du Travail les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants, peuvent voir leur durée du travail fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle en jours. Seuls les cadres visés au 8-1-2-3 peuvent être concernés.

La convention individuelle ne peut prévoir plus de 217 jours travaillés. Ce plafond ne remet pas en cause les jours de repos ou de congés déjà accordés au sein du cabinet. Afin de concrétiser cette réduction de la durée annuelle du travail, l’employeur et le cadre définissent les moyens permettant par un effort permanent d’organisation, de maîtriser et d’adapter la nouvelle charge de travail et sa répartition dans le temps. La charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante huit heures. Le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre. Au plus tard lors de l’appréciation du volume d’activité prévue par l’article 8-1-2-3, l’employeur et le cadre définissent la contrepartie liée à cette surcharge imprévue.

Le cadre établit mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour s’il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos ou autres absences à préciser. Ces relevés sont conservés par l’employeur pendant une durée de trois ans conformément aux dispositions légales.

L’employeur et le cadre définissent en début d’année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos sur l’année. A défaut de calendrier prévisionnel, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos et prennent les dispositions nécessaires pour que l’absence du cadre ne perturbe pas le fonctionnement du cabinet. En cas de désaccord chaque partie prend l’initiative de la moitié des jours de repos.

L’employeur prend les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L220-1, L221-2 et L221-4 du code du travail (un repos minimum de onze heures entre deux journées de travail, limitation à six jours par semaine et respect de l’obligation d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente cinq heures consécutives).

Le cadre disposant d’une grande liberté dans la conduite ou l’organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l’employeur examinent ensemble, afin d’y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions n’ont pu être respectées.

8-1-2-6 Dispositions contractuelles

La mise en œuvre de l’article 8-1-2-5 doit être prévue, par écrit, au contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions contractuelles antérieures continuent de s’appliquer dans le respect de la loi.

A l’issue de la discussion annuelle, et si aucun accord n’a été trouvé quant au volume d’activité, le cadre aura la possibilité, sous réserve d’un préavis de trois mois, de dénoncer l’avenant. Les dispositions contractuelles antérieures à la convention individuelle de forfait en jours retrouvent alors application dans le respect de la loi.

L’avenant au contrat de travail rappelle cette possibilité de dénonciation.

Les syndicats signataires mandatent le secrétariat de la commission paritaire pour demander l’extension du présent avenant.