L'avenant 24
(Etendu
par arrêté du 20 février 2001
J.O. 1er mars 2001)
Les syndicats signataires du présent avenant ont entendu concrétiser dans
la convention collective une disposition nouvelle introduite par la
loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail en complément des accords conclus en 1999.Ils précisent que les règles définies par les accords conclus en 1999 sont maintenues, en particulier en terme de limitation du temps de travail. Dans ce cadre le cabinet prend les dispositions nécessaires pour que la charge de travail soit adaptée en conséquence et ceci pour lensemble des salariés, notamment les cadres en application de la procédure dappréciation du volume dactivité telle que prévue par lart 8-1-2-3.
Sont créés les articles 8-1-2-5 et 8-1-2-6 ainsi rédigés :
8-1-2-5 Convention individuelle de forfait en jours
Conformément à larticle L212-15-3 du Code du Travail les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, à lexclusion des cadres dirigeants, peuvent voir leur durée du travail fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle en jours. Seuls les cadres visés au 8-1-2-3 peuvent être concernés.
La convention individuelle ne peut prévoir plus de 217 jours travaillés. Ce plafond ne remet pas en cause les jours de repos ou de congés déjà accordés au sein du cabinet. Afin de concrétiser cette réduction de la durée annuelle du travail, lemployeur et le cadre définissent les moyens permettant par un effort permanent dorganisation, de maîtriser et dadapter la nouvelle charge de travail et sa répartition dans le temps. La charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante huit heures. Le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre. Au plus tard lors de lappréciation du volume dactivité prévue par larticle 8-1-2-3, lemployeur et le cadre définissent la contrepartie liée à cette surcharge imprévue.
Le cadre établit mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour sil y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos ou autres absences à préciser. Ces relevés sont conservés par lemployeur pendant une durée de trois ans conformément aux dispositions légales.
Lemployeur et le cadre définissent en début dannée le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos sur lannée. A défaut de calendrier prévisionnel, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos et prennent les dispositions nécessaires pour que labsence du cadre ne perturbe pas le fonctionnement du cabinet. En cas de désaccord chaque partie prend linitiative de la moitié des jours de repos.
Lemployeur prend les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L220-1, L221-2 et L221-4 du code du travail (un repos minimum de onze heures entre deux journées de travail, limitation à six jours par semaine et respect de lobligation dun repos hebdomadaire dune durée minimale de trente cinq heures consécutives).
Le cadre disposant dune grande liberté dans la conduite ou lorganisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et lemployeur examinent ensemble, afin dy remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions nont pu être respectées.
8-1-2-6 Dispositions contractuelles
La mise en uvre de larticle 8-1-2-5 doit être prévue, par écrit, au contrat de travail ou faire lobjet dun avenant. A défaut davenant, les dispositions contractuelles antérieures continuent de sappliquer dans le respect de la loi.
A lissue de la discussion annuelle, et si aucun accord na été trouvé quant au volume dactivité, le cadre aura la possibilité, sous réserve dun préavis de trois mois, de dénoncer lavenant. Les dispositions contractuelles antérieures à la convention individuelle de forfait en jours retrouvent alors application dans le respect de la loi.
Lavenant au contrat de travail rappelle cette possibilité de dénonciation.
Les syndicats signataires mandatent le secrétariat de la commission paritaire pour demander lextension du présent avenant.
