L'avenant 23 ter du 22 juillet 1999
(Etendu par arrêté du 11 octobre 2000)
A la suite de l’entrée en application depuis le 1er mars 1999 de l’avenant 23, des interrogations ont été soulevées sur la rémunération et la durée effective de travail auxquelles les parties apportent les réponses suivantes.Salaires effectifs et réduction de la durée effective du travail
La convention collective prévoit expressément dans certaines hypothèses – essentiellement accord d’anticipation des 35 heures pour être éligible aux aides de I’Etat et/ou mise en place de la modulation à 35 heures de moyenne - que la réduction de la durée, effective du travail s’accompagne du maintien du salaire contractuel base 39 heures pour le personnel “temps plein”.De ce principe, doivent découler trois conséquences :
1.1. Lorsque la durée effective du travail est réduite selon des modalités autres que celles rappelées ci-dessus, l’avenant 23 ne peut permettre à ce titre une-réduction unilatérale du total brut mensuel contractuel.
1.2. Le maintien du salaire annuel contractuel effectif base 39 heures peut prendre la forme dans la présentation du bulletin de paie d’un salaire brut à taux horaire maintenu correspondant à l’horaire effectif majoré d’une indemnité compensatoire de réduction d’horaire et/ou d’une indemnité correspondant à la rémunération des heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail.
Le cabinet ne peut pas s’appuyer sur cette présentation du bulletin de paie pour réduire le salaire contractuel. L’indemnité compensatoire fait partie du salaire contractuel. Elle ne peut disparaître le jour où, notamment en raison de la réduction de la durée légale le cabinet décide de réduire la durée effective du travail.
Le cabinet devra intégrer l’indemnité compensatoire dans le salaire à une date butoir restant à déterminer.
1.3. Il est rappelé qu’en application de l’article 5.2.1. de la convention collective le maintien à 39 heures de la durée effective du travail donne lieu au niveau du salaire, base 39 heures, antérieur au 1er mars 1999, à l’application de la majoration de 10 % prévue à l’article 8.2.3.2. de chacune des heures au-delà de 35 heures jusqu’à 39 heures incluses ou à sa compensation en temps de repos.
