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L'avenant 23 bis

Préambule


L'objet du présent avenant est de modifier le texte de I 'avenant n° 23 et de l'accord d'application directe des 35 heures en date du 13 janvier 1999, afin de faciliter l'interprétation de certaines de leurs dispositions, tout spécialement au vu des observations faites par le ministère du 'Travail en vue de l'arrêté d'extension

L'es parties signataires de l'avenant n° 23 rappellent, afin d'en justifier l'adaptation résultant du présent texte que l'objectif qu'elles ont poursuivi était et reste le développement de l'emploi Elles estiment que les instruments qu'elles ont forgés à l'attention des directions et des salariés des cabinets doivent favoriser la création d'un nombre significatif de postes supplémentaires dans la profession


I - Modifications de l'avenant n° 23

Le dernier alinéa de l'article 8.1.2.2 est complété par les phrases suivantes:

"Le temps budgété permet une gestion prévisionnelle de la charge de travail. La charge de travail peut être de ce fait répartie entre les différents jours de la semaine et entre les différentes semaines de l'année sur la base des modalités de répartition de I 'horaire collectif en vigueur dans le cabinet en application des articles 8.2 ci-après".

Le troisième alinéa de l'article 8.4.5 est supprimé.

Le deuxième alinéa de l'article 8.5.3 est annulé et remplacé. Par les dispositions suivantes :

" Les responsables des cabinets doivent prendre les mesures, notamment d'information des salariés concernés, pour qu'il soit recouru au bénéfice de l'allocation de remplacement pour I 'emploi (ARPE). "

2- Modifications de J'accord relatif à la création d'emploi par la réduction de la durée effective du temps de travail

Est supprimé de ce texte le 2e paragraphe de l'article 1.1

Au sein de la deuxième phrase de 1'ait~cie l.3.2, l'expression "est égal à 22 jours " est remplacée par: " est alors égal à 23 jours minimum ".

Le membre de phrase de l'article 1.3.2. ainsi rédigé " sauf accord différent entre le cabinet et le salarié " est remplacé par " sauf accord des parties prévoyant une répartition différente".

Dans la deuxième phrase de l'article 4, la référence à 10 jours de repos est remplacée par " au minimum 23 jours "

Fait à Paris, le 23 février 1999